BASES JURIDIQUES

BASES JURIDIQUES

Bases juridiques



Voici les fondements qui régissent notre activité :

La théorie du mandat

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Article 1984 du code civil ›

Le fait de demander à une société de recouvrement de récupérer un impayé est un mandat.

En l’espèce, le créancier, celui à qui la somme est due, mandate (demande à) la société de recouvrement de poursuivre le débiteur et d’encaisser les fonds en son nom.

La loi de 1991 « portant réforme des procédures civiles d’exécution »

Cette loi de 1991 réforme les procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire essentiellement la manière dont les huissiers de justice font exécuter les jugements.

Cependant son article 32 est important en ce qu’il concerne directement les cabinets de recouvrement et leurs clients.

Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.

Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, fait l’objet d’une réglementation fixée par décret en Conseil d’Etat.

Article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991›

L’alinéa 3 est très important car il pose le principe que, dans le cas de recouvrement sans titre exécutoire (sans jugement), c’est le créancier qui paie les frais de recouvrement et non pas le débiteur.

La conséquence directe de cet article est que le Cabinet de Recouvrement a l’obligation de réclamer ses honoraires au créancier (son client) et non pas au débiteur.

Le décret 96-1112 du 18 décembre 1996

Ce décret, réglemente « l’activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui », pour les personnes autres que les avocats, huissiers etc…

Les points les plus importants de ce décret sont: l’obligation de souscrire une assurance « responsabilité civile », d’avoir un compte bancaire séparé pour les fonds des clients, de conclure une convention écrite avec son client, ainsi que d’inscrire certaines mentions sur les relances adressées aux débiteurs.

Conclusion : on constate donc que le recouvrement de créance pour le compte d’autrui est une activité bien encadrée et juridiquement fondée sur plusieurs textes qui se complètent. Cette activité est une activité commerciale et non pas une activité juridique.

Cet encadrement est suffisamment souple pour permettre à la concurrence de jouer son rôle entre les différents confrères présents sur le marché.